338. Un établissement regroupé qui demande le retrait d’une reconnaissance en application du troisième alinéa de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) doit, pour que sa demande soit recevable, y joindre les documents suivants:1° une recommandation favorable d’au moins les deux tiers des voix exprimées par les membres de cet établissement;
2° une recommandation favorable du comité national formé en application de l’article 416;
3° une recommandation favorable d’au moins les deux tiers des membres du comité régional formé pour la région sociosanitaire en application de l’article 417.